Un choix délicat
Le choix et l’adaptation d’une structure juridique constituent un exercice difficile, tant les paramètres qui entrent en ligne de compte sont nombreux (coût de création et d’évolution de la structure choisie, risques encourus, nécessité ou non de s’associer, statut fiscal et social des dirigeants, dépendance à l’égard des banquiers, clients ou fournisseurs, conditions de transmission, etc.).
Nous présentons ci-après, sous forme de tableaux, les principales caractéristiques des différentes structures.
Ce choix n’est pas simple et l’accompagnement par un professionnel est indispensable afin de comprendre les différents enjeux et ainsi, de démarrer votre activité dans les meilleures conditions.
Comparaison entre Entreprise Individuelle (EI), Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) et Société unipersonnelle (SASU ou EURL)
Les commerçants, artisans et prestataires de services ne relevant pas d’une profession libérale réglementée peuvent exercer leur activité, seuls, sous l’une des formes suivantes :
- Entreprise Individuelle de droit commun (EI),
- Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), à laquelle sont affectés certains biens appartenant à l’exploitant,
- EURL,
- ou SASU.
Pour les deux dernières, qui sont des sociétés (SARL ou SAS) à un seul associé, on a considéré dans les tableaux ci-dessous que l’associé unique est l’exploitant et qu’il exerce lui-même la gérance ou la présidence (selon le cas) de la société.
Principaux avantages et inconvénients
Principaux avantages et inconvénients | |||
EI | EIRL | EURL | SASU |
Avantages | |||
Simplicité de constitution et de fonctionnement (formalisme réduit, absence d’obligation de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, etc.) | Responsabilité financière de l’entrepreneur limitée aux biens affectés à l’exploitation (pour les créances postérieures au dépôt de la déclaration d’affectation) | Responsabilité financière de l’associé limitée aux apports faits à la société | Responsabilité financière de l’associé limitée aux apports faits à la société |
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| Possibilité d’ouvrir le capital ou de céder les parts de la société à un ou plusieurs nouveaux associés | Possibilité d’ouvrir le capital ou de céder les actions de la société à un ou plusieurs nouveaux associés
Affiliation du président au régime général de la sécurité sociale et taxation de sa rémunération comme un salaire |
Inconvénients | |||
Responsabilité financière de l’entrepreneur illimitée (sauf sur certains biens immobiliers) | Formalisme (dépôt de la déclaration d’affectation, rapport d’évaluation des biens affectés à l’exploitation, dépôt annuel du bilan, etc.) | Coût de constitution (280 € environ pour la seule publicité) et formalisme : publication dans un journal d’annonces légales en plus des déclarations au CFE, tenue d’un registre des décisions d’associé, dépôt des comptes annuels, etc. |
Statut de l’exploitant et de son conjoint (ou partenaire pacsé)
Statut de l’exploitant et de son conjoint (ou partenaire pacsé) | |||
EI | EIRL | EURL | SASU |
Imposition des rémunérations de l’exploitant | |||
Rémunération non imposée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de l’entreprise) | Rémunération non imposée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de l’entreprise), sauf option pour l’IS, auquel cas elle est déduite du résultat imposable de l’entreprise et imposée comme un salaire selon le régime de l’article 62 du CGI | Rémunération des fonctions de gérant et dividendes en principe non imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société)
Par exception, en cas d’option pour l’IS, la rémunération est déduite du résultat imposable de la société et imposée comme un salaire selon le régime de l’article 62 du CGI et les dividendes sont imposés comme revenus mobiliers | Rémunération des fonctions de président : imposée en principe comme un salaire
Dividendes : imposés en principe comme des revenus mobiliers
Par exception, en cas d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération et les dividendes ne sont pas imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société) |
Cotisations et contributions sociales sur les rémunérations de l’exploitant | |||
Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise | Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise, sauf option pour l’IS
En cas d’option pour l’IS, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont dues sur la rémunération de l’exploitant et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant le plus élevé des 2 montants suivants : 10 % de la valeur brute des biens du patrimoine affecté, déduction faite des encours des emprunts y afférents ou 10 % du montant du bénéfice net imposable de l’exercice précédant la distribution | Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise, sauf option pour l’IS
En cas d’option pour l’IS, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne sont dues que sur la rémunération versée à l’associé unique et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant | Rémunération des fonctions de président : assujettie aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire des salariés et aux contributions sociales sur les salaires
Dividendes : non assujettis à cotisations ; contributions sociales dues selon les règles applicables aux produits de placement |
Régime de sécurité sociale applicable à l’exploitant | |||
Travailleurs indépendants (affiliation à la sécurité sociale pour les indépendants) | Régime des salariés (affiliation au régime général pour l’assurance maladie, les allocations familiales et la retraite). Par exception, aucun régime de protection sociale si les fonctions de président ne sont pas rémunérées | ||
Participation du conjoint (ou du partenaire) à l’entreprise (option ouverte par l’art. L 121-4) | |||
En tant que conjoint collaborateur ou, si existence d’un lien de subordination, en tant que salarié | En tant que conjoint collaborateur si le nombre de salariés de la société n’excède pas 20 (art. L 121-4, II et R 121-3) |
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En tant que salarié si existence d’un lien de subordination | En tant que salarié si existence d’un lien de subordination | ||
Possibilité d’être associé, auquel cas la société n’est plus unipersonnelle | Possibilité d’être associé, auquel cas la société n’est plus unipersonnelle | ||
Sort de l’exploitant en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise | |||
Mise en liquidation judiciaire personnelle de l’entrepreneur (art. L 640-1 et L 640-2) | Mise en liquidation judiciaire du seul patrimoine affecté (art. L 680-2), mais possibilité d’étendre la procédure au patrimoine non affecté de l’exploitant, notamment en cas de confusion entre les deux (art. L 621-2 sur renvoi de l’art. L 641-1, I-al. 1) | Possibilité d’étendre la procédure à l’associé ou au dirigeant en cas de fictivité de la société ou de confusion de patrimoines (art. L 621-2 sur renvoi de l’art. L 641-1, I-al. 1) | |
| Condamnation de l’entrepreneur à combler le passif en cas de faute de gestion (art. L 651-1 s.) | Condamnation du dirigeant à combler le passif en cas de faute de gestion (art. L 651-1 s.) | |
Possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre l’entrepreneur (art. L 653-1 s.) | Possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre le dirigeant (art. L 653-1 s.) |
Constitution de l’entreprise
Constitution de l’entreprise | |||
EI | EIRL | EURL | SASU |
Capital minimal | |||
Aucun | Aucun (mais obligation d’affecter à l’exploitation les biens nécessaires à l’exercice de l’activité : art. L 526-6, al. 2) | Aucun (art. L 223-2 et L 227-1, al. 3) | |
Évaluation des biens apportés ou affectés à l’entreprise | |||
| Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux comptes, d’un expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité (ou un notaire pour les seuls biens immobiliers) pour tout bien d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 €, sauf pour les entreprises individuelles qui se transforment en EIRL sans opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL et qui utilisent leur dernier bilan en qualité d’état descriptif (art. L 526-10 et, sur renvoi, art. L 526-8 et D 526-5) | Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf : – si aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9 et D 223-6-1) ;
– ou si le bien apporté figurait au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle exercée par l’apporteur en son nom propre, y compris sous la forme d’une EIRL (art. L 223-9)
| Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf : – pour certains titres cotés (notamment, actions) évalués à leur prix de marché ou pour les autres biens ayant déjà fait l’objet d’un rapport au cours des six derniers mois (art. L 225-8-1, I) ;
– ou si aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 227-1 et D 227-3 issu du décret 2017-630 du 25-4-2017) ;
– ou pour les éléments figurant au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle que la personne physique apporteur exerçait en son nom propre avant la constitution de la société, y compris sous la forme d’une EIRL (art. L 227-1)
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Libération des fonds et biens apportés ou affectés | |||
| Immédiate | Apports en nature : immédiate
Apports en numéraire : possibilité de ne verser qu’une partie des fonds à la constitution de la société (20 % pour l’EURL ; 50 % pour la SASU), le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans (art. L 223-7 et L 225-3) | |
Apport ou affectation d’un bien de communauté | |||
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| Information du conjoint, qui peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts représentatives de l’apport (C. civ. art. 1832-2) : dans ce cas, la société n’est plus unipersonnelle |
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| Accord écrit du conjoint et obligation de l’informer des droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté (art. L 526-11) | Consentement du conjoint nécessaire dans certains cas (notamment, apport d’immeuble ou de fonds de commerce : C. civ. art. 142) | |
Formalités à accomplir avant la déclaration de création d’entreprise au CFE (1) | |||
Aucune | Établissement de la déclaration d’affectation des biens avec un état descriptif (art. L 526-8, al. 1 et 2)
L’entrepreneur qui exerçait son activité professionnelle avant le dépôt de la déclaration d’affectation peut présenter son dernier bilan en qualité d’état descriptif, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration (art. L 526-8, al. 5) | Établissement des statuts écrits (C. civ. art. 1835) | |
En cas d’affectation d’un immeuble, publication de l’acte d’affectation notarié au service chargé de la publicité foncière du lieu de la situation du bien (art. L 526-9) | En cas d’apport d’immeuble, publication de l’apport au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 1°)
Insertion dans un journal d’annonces légales (art. R 210-3) | ||
(1) Déclaration requise dans tous les cas en vue de l’immatriculation au RCS et, le cas échéant, au répertoire des métiers. |
Fonctionnement de l’entreprise
Fonctionnement de l’entreprise | |||
EI | EIRL | EURL | SASU |
Pouvoir de gestion | |||
Accomplissement par le seul entrepreneur de tout acte de gestion | Pouvoir du dirigeant (gérant ou président) d’agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des décisions relevant de l’associé unique (art. L 223-18 et L 227-6) | ||
Consignation des décisions | |||
Aucune consignation nécessaire | Consignation des décisions de l’associé unique dans un registre spécial (art. L 223-31 et L 227-9) | ||
Ouverture d’un compte bancaire séparé | |||
Non, sauf micro-entreprises (CSS art. L 613-10) | Oui (art. L 526-13, al. 3) | Oui (pour ne pas confondre le patrimoine de l’associé avec celui de la société) | |
Rapport de gestion | |||
Aucun | Établissement obligatoire, sauf si la société ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 4 millions de total de bilan ; 8 millions de chiffre d’affaires ; 50 salariés employés (art. L 232-1, IV et D 123-200, 2°) | ||
Comptes annuels | |||
Établissement obligatoire, sauf pour les entreprises relevant du « micro-BIC » (art. L 123-28), dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas en principe 170 000 € (pour les entreprises de vente) ou 70 000 € (pour les prestataires de services) (CGI art. 50-0) | Établissement obligatoire (art. L 526-13, al. 1) | Établissement obligatoire (art. L 123-12)
Approbation par l’associé unique dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 223-31 et L 227-9) | |
Dépôt du bilan dans les six mois de la clôture de l’exercice au registre où est déposée la déclaration d’affectation (art. L 526-14 et R 526-19) | Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l’approbation ou dans les deux mois si le dépôt est effectué par voie électronique (art. L 232-22 et L 232-23) | ||
Désignation d’un commissaire aux comptes | |||
Non | Oui, sous certaines conditions | ||
Paiement des créanciers de l’entreprise | |||
Paiement sur la totalité des biens de l’entrepreneur (sauf sur la résidence principale et sur les biens fonciers non affectés à l’exploitation que l’entrepreneur a déclarés insaisissables : art. L 526-1) | Sauf exceptions (tenant notamment à l’insuffisance du patrimoine affecté), paiement, sur les seuls biens affectés à l’exploitation, des créanciers postérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation (art. L 526-12) | Paiement sur les biens de la société | |
Imposition du résultat | |||
Résultat soumis à l’IR (catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l’activité : CGI art. 1er A) | Comme l’EI, sauf option pour l’IS (CGI art. 8, 4° pour l’EURL et art. 1655 sexies pour l’EIRL) | IS (CGI art. 1655 quinquies), sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (CGI art. 8, 6°), auquel cas l’associé unique est imposable à l’IR sur le résultat de la société selon les règles des BIC ou des BNC selon la nature de l’activité |
Transmission de l’entreprise
Transmission de
l’entreprise | |||
EI | EIRL | EURL | SASU |
En cas de décès de l’exploitant | |||
Entreprise transmise aux héritiers avec les autres biens
de l’entrepreneur | Fin des effets de l’affectation, sauf si un héritier ou
un ayant droit de l’entrepreneur décédé reprend, dans le respect des règles
sur les successions, l’activité à laquelle le patrimoine est affecté (art. L 526-15 et L 526-16) | Parts ou actions de l’associé transmises aux héritiers
avec les autres biens de l’entrepreneur | |
Attribution préférentielle de l’entreprise au conjoint ou
à l’un des héritiers possible (C. civ.
art. 831) | | Attribution
préférentielle des parts ou actions au conjoint ou à l’un des héritiers
possible (C. civ. art. 831)
Continuation
de la société avec un nouveau dirigeant | |
Cession ou donation | |||
| Cession ou donation possible du seul patrimoine affecté,
avec maintien de l’affectation en cas de cession ou donation à une personne
physique (art. L 526-17, I et II-al. 1) | | |
Soumise au consentement du conjoint si l’entreprise est
un bien commun (C. civ. art. 1424) | Soumise au consentement du conjoint si l’entreprise est
un bien commun (C. civ. art. 1424) | Soumise au consentement du conjoint si les parts sont des
biens communs (C. civ. art. 1424) | Cession ou donation libre, même si les actions sont des
biens communs |
| | En cas de cession ou donation de tout ou partie des parts
à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d’une partie d’entre
elles à un seul acquéreur, la société n’est plus unipersonnelle | En cas de cession ou donation de tout ou partie des
actions à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d’une partie
d’entre elles à un seul acquéreur, la société n’est plus unipersonnelle |
Formalisme de la cession ou de la donation (1) | |||
| En cas
de cession ou donation à une personne physique, déclaration de transfert au
registre où est déposée la déclaration d’affectation (art. L 526-17, II-al. 1)
Publication
d’un avis au Bodacc dans le mois de l’acte (art.
R 526-13) | Dépôt de
l’acte au siège social contre remise d’une attestation du dépôt (art. L 221-14, al. 1 sur renvoi de l’art. L 223-17 ; n° 34414)
Dépôt
des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce (art. L 221-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 223-17) | Établissement d’un ordre de mouvement des actions cédées
ou données et inscription de celles-ci au nom de l’acquéreur |
Déclaration au CFE en vue de la radiation au RCS (art. R 123-1) | Déclaration au CFE en vue de la radiation au RCS (art. R 123-1) | | |
(1) Une
fois l’acte constatant celle-ci dressé (obligatoirement devant notaire pour
la donation : C. civ. art. 931) et enregistré auprès du service des impôts. |
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